Pour vivre en union de fait, dans l’équité
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Des conjoints de fait sont deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, qui font vie commune sans toutefois être mariées ou unies civilement.
Sous réserves des nouvelles règles concernant l’union parentale, qui s’appliquent notamment aux conjoints de fait qui deviennent parents à compter du 30 juin 2025, le Code civil du Québec ne reconnaît pas le statut des conjoints de fait et ne les présume jamais comme étant « mariés » et ce, peu importe le nombre d’années de cohabitation. Il n’y a donc aucune protection spécifique accordée au conjoint de fait en vertu de la loi. Selon l’état du droit actuel, il n’existe entre eux ni patrimoine familial, ni régime matrimonial ni obligation alimentaire entre eux.
Toutefois, certaines lois particulières reconnaissent les conjoints de fait et leur accordent des droits similaires aux couples mariés ou unis civilement en fonction du nombre d’années de cohabitation et/ou de la présence d’un enfant commun. Ce nombre d’années requis varie d’un organisme à l’autre. Par exemple, le Régime des rentes du Québec peut reconnaître un conjoint de fait pour l’admissibilité à la rente de conjoint survivant. De la même façon, les autorités fiscales peuvent considérer que deux personnes sont devenues des conjoints au sens de l’impôt après une certaine durée de cohabitation. Certains fonds de pension reconnaissent aussi les conjoints après un nombre d’années de cohabitation. La multiplicité de ces lois particulières fait en sorte que le public peut être induit en erreur et croire, à tort, que le conjoint de fait est protégé en cas de rupture ou de décès.
Il est donc primordial de signer un testament pour protéger votre conjoint de fait dans l’éventualité de votre décès.
Veuillez nous contacter au 450-332-0355 afin de connaître le nouvelles règles concernant l’union parentale – applicable aux conjoints en union de fait ayant un enfant en commun.
Cette nouvelle loi entre en vigueur le 30 juin 2025.
Nous détenons une expertise dans le domaine de l’union de fait au Québec. En plus d’avoir écrit de nombreux articles et participé à bien des émission et reportages sur le sujet, nos spécialistes ont, pendant plusieurs années, formé plusieurs notaires de pratique privée dans le domaine de la rédaction des contrats de vie commune et ce, sur l’ensemble du territoire Québécois. Pour plus de détails, consulter la section « Nous connaître ». Nous serons en mesure de préparer votre convention à la mesure de vos besoins, qu’il s’agisse d’une entente sommaire ou d’un contrat plus élaboré.
Questions fréquemment posées
Sous réserve du nouveau régime d’union parental qui entrera en vigueur le 30 juin 2025, le Code civil du Québec ne reconnaît pas le statut des conjoints de fait, il n’y aucun partage de patrimoine familial ou de régime matrimonial en cas de rupture. Les conjoints n’ont aucune obligation alimentaire l’un envers l’autre. En conséquence, chacun d’eux reprend ses biens, actif et passif, comme s’il n’y avait aucun lien entre eux. En l’absence d’une obligation alimentaire, les conjoints doivent assurer leur propre subsistance personnelle.
Si l’un des deux conjoints de fait est resté à la maison pour s’occuper des enfants, par exemple, il n’aura aucun soutien financier de la part de l’autre jusqu’au jour où il occupera un emploi. Il pourrait s’avérer judicieux, pour le conjoint en situation de précarité économique, de signer une convention d’union de fait lui accordant une protection.
En signant une convention d’union de fait, les conjoints décident eux-mêmes, d’un commun accord, des conséquences éventuelles d’une rupture. Ils peuvent s’accorder une protection mutuelle dont ils ne pourraient bénéficier en vertu de la loi. Ils ont l’option de partager certains biens ou l’ensemble de leur patrimoine ou bien encore se donner une obligation de soutien alimentaire afin de permettre à l’un d’eux de retourner sur le marché du travail.
Une telle convention peut être fort simple ou être très élaborée, selon votre besoin. Elle permettra d’exiger l’exécution des obligations qu’elle comporte en cas de conflit futur.
Les conjoints peuvent aussi, d’un commun accord, modifier la convention ou l’annuler lorsque celle-ci ne s’avère plus pertinente dans le futur.
La loi ne prévoyant aucune disposition particulière, les conjoints de fait sont présumés être copropriétaires en parts égales de l’immeuble. Par défaut, en cas de revente, le produit net de la transaction est divisé également entre les conjoints de fait.
Si, par contre, les copropriétaires n’ont pas investi la même mise de fond lors de l’acquisition, il pourrait s’avérer judicieux de consigner les apports de chacun dans une convention d’union de fait afin de récupérer les sommes investies en cas de séparation ou de revente.
En cas de rupture, les conjoints de fait devront négocier entre eux pour savoir si l’un d’eux rachètera la part de l’autre ou si la propriété sera vendue. Ils peuvent, dans une convention d’union de fait, prévoir le mécanisme d’évaluation de la part de chacun dans l’immeuble. Est-ce que le prix de rachat sera celui déterminé par un évaluateur agréé? Un prix basé sur des comparables dans le secteur? L’évaluation foncière? Le mode de calcul pourra donc être spécifié et éviter des impasses en cas de mésentente entre les conjoints.
Finalement, il est bon de rappeler qu’aucun des conjoints de fait n’a de contrôle sur le testament de l’autre. Si l’un d’eux, suite à son décès, lègue sa part dans l’immeuble à un tiers, il est bon d’accorder un droit préférentiel au conjoint de fait survivant pour le rachat des droits du tiers en lui versant la valeur de la part du décédé et permettre au survivant de demeurer seul propriétaire. Cette protection peut être convenue dans une convention d’union de fait.
À moins d’une convention écrite entre eux, comme il n’y a pas de partage des biens en cas de séparation des conjoints de fait, le conjoint propriétaire conservera l’immeuble qui lui appartenait. Le conjoint non propriétaire devra quitter sans autre compensation financière.
Si la personne qui doit quitter a investi des sommes d’argent dans la propriété de l’autre, il serait opportun de protéger cet investissement en signant une convention d’union de fait.
Lors de votre rencontre avec le notaire, ce dernier pourra vous aider élaborer le contenu de votre convention d’union de fait selon votre situation et votre besoin spécifique de protection. Il vous expliquera aussi tous les effets juridiques applicables.
De façon non exhaustive, la convention peut contenir un ou plusieurs des éléments suivants:
- Mise de fond, administration et disposition de l’immeuble détenu par les deux conjoints;
- Entente concernant le partage des charges et dépenses du ménage ou de la famille;
- Partage, en cas de rupture, d’un ou plusieurs biens (REER, fonds de pension, voitures, meubles, etc.);
- Pension alimentaire pour le bénéfice d’un conjoint.
Les conjoints de fait peuvent, par convention, se donner les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un couple marié sans avoir à célébrer leur union.
Le coût de la préparation d’une convention de vie commune varie selon sa complexité et le degré de protection nécessaire. Lors de votre première rencontre avec le notaire, après discussions, une soumission exacte du travail professionnel vous sera fournie préalablement à toute rédaction.
Oui, il est toujours possible de modifier une convention de vie commune si les deux conjoints sont d’accord.
Les notaires qui offrent ce service
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